N-3, r. 8.1 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
2. Le fonds est maintenu à un montant minimal de 1 000 000 $.
Il est constitué:
1°  des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin;
3°  des sommes ou des biens récupérés d’un notaire en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  des revenus produits par les sommes et les biens constituant le fonds;
5°  des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance souscrite par l’Ordre.
D. 59-2012, a. 2; D. 171-2020, a. 2.
2. Le fonds est maintenu à un montant minimal de 500 000 $.
Il est constitué:
1°  des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin;
3°  des sommes ou des biens récupérés d’un notaire en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  des revenus produits par les sommes et les biens constituant le fonds;
5°  des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance souscrite par le comité exécutif.
D. 59-2012, a. 2.